Art. 11

Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 11 Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales 1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 3a et sous-zone CIEM 4): une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce; b) dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de cette espèce; c) dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de lieu noir (Pollachius virens) et de merlu (Merluccius merluccius) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de crevette nordique (Pandalus borealis), de cabillaud, de lieu noir et de merlu; d) dans la pêcherie de crevette nordique (Pandalus borealis), par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d’un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité combinée de sole commune (Solea solea), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), de hareng commun (Clupea harengus), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), de grande argentine (Argentina silus) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, lorsqu’elle existe, qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique (Pandalus borealis), de merlu (Merluccius merluccius), de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu; e) dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées) ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de merlan, de langoustine (Nephrops norvegicus), de cabillaud (Gadus morhua), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de lieu noir (Pollachius virens), de sole commune (Solea solea), de plie commune (Pleuronectes platessa) et de merlu (Merluccius merluccius); f) dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm, équipés d’un SepNep, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de plie (Pleuronectes platessa) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus), de plie commune (Pleuronectes platessa), de lieu noir (Pollachius virens), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de merlan (Merlangius merlangus), de cabillaud (Gadus morhua), de crevette nordique (Pandalus borealis) et de sole commune (Solea solea); g) dans les pêcheries de crevette brune au moyen de chaluts à perche d’un maillage d’au moins 22 mm et équipés d’une grille de tri, d’un filet tamiseur ou de tout autre dispositif approuvé par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture effectuées dans ces pêcheries; h) dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie; i) dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) ou des sennes (SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan; j) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan (Merlangius merlangus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune (Pleuronectes platessa) et de sole (Solea solea); k) dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord: une quantité combinée de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.) et de merlan (Merlangius merlangus) qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard et de merlan; l) dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN, TBS) d’un maillage supérieur à 80 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4 et dans la pêcherie de crevettes nordiques dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 et dans le Skagerrak (division CIEM 3an) dotés d’un système de rétention défini dans ladite annexe: une quantité combinée de sprat (Sprattus sprattus), de lançon (Ammodytes spp.), de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) et de merlan bleu (Micromesistius poutassou), qui ne dépasse pas 0,1 % du total des captures annuelles de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu; m) dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale; n) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie; o) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c: une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie; p) dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base: une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu; q) dans la pêcherie démersale par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a et la sous-zone 4, dans les conditions fixées à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241: une quantité de crevette nordique (Pandalus borealis) qui ne dépasse pas 0,01 % du total des captures annuelles effectuées dans cette pêcherie. 2.   Les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion soumettent, au plus tard le 1er mai 2027, des informations supplémentaires sur les coûts disproportionnés justifiant l’exemption visée au point 1, sous j). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2027 les informations scientifiques communiquées.
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