Art. 3

Exemptions fondées sur la capacité de survie de la langoustine

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 3 Exemptions fondées sur la capacité de survie de la langoustine 1.   Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de langoustine (Nephrops norvegicus) suivantes: a) captures au moyen de casiers [FPO (31)]; b) captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés: i) d’un cul de chalut présentant un maillage égal ou supérieur à 80 mm, ou ii) d’un cul de chalut présentant un maillage d’au moins 70 mm, équipés d’une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm. 2.   Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.
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