Art. 3

Exemptions de minimis

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 3 Exemptions de minimis Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes en Méditerranée occidentale (SRG 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12); — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en mer Adriatique (SRG 17 et 18); — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en mer Adriatique (SRG 17 et 18); — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25); — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 20, 22 et 23); — pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19 et 25).
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