Art. 3

Exemptions liées à la capacité de survie

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 3 Exemptions liées à la capacité de survie 1.   L’exemption à l’obligation de débarquement conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés en Méditerranée occidentale s’applique: a) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD); b) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD); c) à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX); d) au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX); e) aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX). 2.   La coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés. 3.   Au plus tard le 1er mai 2027, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les rejets et les résultats de recherche, des projets et des études à l’appui de l’exemption prévue au paragraphe 1. Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet 2027.
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