Art. 1
Critères d’identification des entités du système bancaire parallèle
En vigueur depuis le 6 sept. 2023
Article premier
Critères d’identification des entités du système bancaire parallèle
1. Les établissements identifient comme une entité du système bancaire parallèle:
a)
toute entité qui propose des services bancaires ou exerce des activités bancaires au sens de l’article 2 et qui n’est pas agréée et surveillée conformément à l’un des actes de l’Union énumérés à l’annexe du présent règlement;
b)
tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7), lorsque cet organisme est agréé en tant que fonds monétaire au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (8);
c)
tout fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
i)
le fonds d’investissement alternatif est agréé en tant que fonds monétaire au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131;
ii)
le fonds d’investissement alternatif recourt de manière substantielle à l’effet de levier au sens de l’article 111, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (9);
iii)
il n’est pas interdit au fonds d’investissement alternatif d’octroyer des prêts dans le cours normal de ses activités ou d’acheter des expositions de financement de tiers pour son propre compte sur la base de son règlement ou de ses documents constitutifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ne considèrent pas les entités suivantes comme des entités du système bancaire parallèle:
a)
les établissements financiers dont les expositions sont traitées conformément à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
toute entité exclue du champ d’application de l’un des actes suivants:
i)
la directive 2013/36/UE;
ii)
le règlement (UE) no 648/2012;
iii)
la directive 2009/138/CE;
iv)
le règlement (UE) no 575/2013;
c)
toute entité exemptée de l’application de l’un des actes suivants:
i)
la directive 2013/36/UE;
ii)
le règlement (UE) no 648/2012;
iii)
la directive 2009/138/CE;
iv)
le règlement (UE) no 575/2013;
d)
toute entité faisant partie d’un groupe non financier dont l’activité principale consiste à exercer des activités d’intermédiation de crédit pour son entreprise mère ou ses filiales ou d’autres filiales de son entreprise mère;
e)
toute entité incluse dans la surveillance d’un établissement sur base consolidée;
f)
toute entité établie dans un pays tiers qui répond à l’un des critères suivants:
i)
l’entité a été agréée et est surveillée par une autorité de surveillance d’un pays tiers conformément aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace;
ii)
le régime réglementaire du pays tiers, en vertu duquel l’entité a été agréée et est surveillée, a été reconnu comme équivalent à celui appliqué dans l’Union pour ces entités, conformément aux dispositions relatives à l’équivalence inscrites dans l’acte juridique de l’Union applicable visé à l’annexe;
iii)
l’entité est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui a été agréé et est surveillé par une autorité de surveillance d’un pays tiers qui applique une réglementation et une surveillance bancaires fondées sur les principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace.
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