Art. 2

Services et activités bancaires

En vigueur depuis le 6 sept. 2023
Article 2 Services et activités bancaires 1.   Aux fins de l’article 1er, sont considérés comme services et activités bancaires: a) les activités visées aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE; b) tout autre service ou activité impliquant une transformation d’échéances, une transformation de liquidités, un effet de levier ou un transfert du risque de crédit. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les activités et services consistant en compensation au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012 ne constituent pas des services et activités bancaires.
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