Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688

En vigueur depuis le 8 sept. 2023
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688 Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit: 1) À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée à l’abattoir lorsqu’ils viennent d’un autre État membre et ne remplissent pas, pour chaque espèce concernée, les exigences énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 1, point f), à l’article 15, paragraphe 1, point e), à l’article 23, paragraphe 1, point g), à l’article 26, paragraphe 1, point g), ou à l’article 29, paragraphe 1, point f).». 2) À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique: i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée: 1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou 2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.»; b) le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies audit point vers un autre État membre ou région de celui-ci si l’État membre de destination: a) a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; et b) accepte les animaux quel que soit leur État membre d’origine ou leur région d’origine au sein de celui-ci.». 3) À l’article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique: i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée: 1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou 2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.»; b) le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au point e) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies audit point vers un autre État membre ou région de celui-ci si l’État membre de destination: a) a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; et b) accepte les animaux quel que soit leur État membre d’origine ou leur région d’origine au sein de celui-ci.». 4) À l’article 23, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique: i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée: 1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou 2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.»; b) le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies audit point vers un autre État membre ou région de celui-ci si l’État membre de destination: a) a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; et b) accepte les animaux quel que soit leur État membre d’origine ou leur région d’origine au sein de celui-ci.». 5) À l’article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique: i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée: 1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou 2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.»; b) le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies audit point vers un autre État membre ou région de celui-ci si l’État membre de destination: a) a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; et b) accepte les animaux quel que soit leur État membre d’origine ou leur région d’origine au sein de celui-ci.». 6) À l’article 29, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique: i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée: 1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou 2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3: — au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement; ou — au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou — au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs.»; b) le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies audit point vers un autre État membre ou région de celui-ci si l’État membre de destination: a) a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés; et b) accepte les animaux quel que soit leur État membre d’origine ou leur région d’origine au sein de celui-ci.». 7) À l’article 67, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne reviennent dans l’État membre d’origine que si les exigences suivantes sont remplies: a) les oiseaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, ou par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition. Cette dernière autorité délivre le certificat zoosanitaire sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition. Lorsque le certificat zoosanitaire a été délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, une déclaration attestant que les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux d’un statut sanitaire inférieur pendant l’exposition est délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), pour les oiseaux autres que ceux participant aux démonstrations de vol, ou par l’exploitant responsable des oiseaux ayant participé à une démonstration de vol. 5.   Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un État membre autre que celui d’origine que s’ils satisfont aux exigences suivantes: a) les oiseaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition et rempli sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1; b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition; d) si l’exposition a lieu dans un État membre ou une région de celui-ci n’ayant pas le statut “indemne” de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes ne sont pas déplacés vers un État membre ou une région de celui-ci ayant le statut “indemne” de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, sauf si tous les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes de l’exposition satisfont aux exigences de l’article 62, point a). L’opérateur sur le lieu de destination veille à ce que les oiseaux soient isolés des autres oiseaux pendant 21 jours après leur arrivée.». 8) À l’article 91, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures ou le dernier jour ouvrable précédant le départ de l’établissement d’origine;». 9) À l’article 92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à la période de validité du certificat zoosanitaire visé à l’article 91, paragraphe 3, le certificat zoosanitaire délivré pour un seul équidé visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes: a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation valide délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés; ou b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence valide délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.». 10) À l’annexe I, partie 6, point 2, le point c) est ajouté: «c) neutralisation du virus.». 11) L’annexe IX, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2515:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil