Art. 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2020/688
En vigueur depuis le 8 sept. 2023
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2020/688
Le règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifié comme suit:
1)
À l’article 18, le point a) est supprimé.
2)
À l’article 43, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.».
3)
À l’article 53, la phrase introductive du point b) est remplacée par la phrase suivante:
«b)
les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et».
4)
L’article 69 est remplacé par le texte suivant:
«Article 69
Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements vers un autre État membre d’équidés enregistrés ne répondant pas aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, à condition que:
a)
l’autorité compétente de l’État membre de destination ait fixé les conditions sur la base des exigences visées aux points b) et c) et ait informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés;
b)
les animaux détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire spécifiques fixées à l’article 22;
c)
l’autorité compétente de l’État membre d’origine remplisse la condition, établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination, en ce qui concerne la traçabilité des animaux déplacés et informe l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’intention d’utiliser la dérogation.».
5)
À l’article 86, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, des chats et des furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.».
6)
À l’article 91, paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
s’il s’agit de chiens, de chats, de furets, un contrôle documentaire du document d’identification individuel prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;».
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