Art. 4

Moyens de conformité

En vigueur depuis le 12 sept. 2023
Article 4 Moyens de conformité 1.   L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement, le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. 2.   D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement. 3.   Les autorités compétentes mettent en place un système permettant d’évaluer de manière cohérente si les autres moyens de conformité que les organismes placés sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. 4.   Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
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