Art. 21
Spécifications techniques communes
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 21
Spécifications techniques communes
1. Les spécifications techniques énoncées à l’annexe II sont d’application.
2. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission peut demander aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes établissant des spécifications techniques pour les domaines visés à l’annexe II du présent règlement pour lesquels aucune spécification technique commune n’a été adoptée par la Commission.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour:
a)
modifier l’annexe II en introduisant des spécifications techniques pour les domaines énumérés dans ladite annexe afin de permettre une interopérabilité technique complète des infrastructures de recharge et de ravitaillement en matière de raccordements physiques, d’échanges communicationnels et d’accès pour les personnes à mobilité réduite pour ces domaines; et
b)
dans un délai raisonnable et au plus tard 12 mois après l’adoption des normes pertinente, modifier l’annexe II en actualisant les références aux normes visées dans les spécifications techniques énoncées dans ladite annexe.
4. Lorsque les actes délégués visés au paragraphe 3 s’appliquent à des infrastructures existantes, ils se basent sur une analyse du rapport coûts-avantages, transmise au Parlement européen et au Conseil en même temps que lesdits actes délégués.
5. Lorsque des normes européennes établissant les spécifications techniques pour un carburant sont établies après l’adoption par la Commission d’un acte d’exécution visé à l’article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa, et qu’elles comportent des dispositions exigeant un étiquetage concernant la conformité aux normes concernées et font référence à une expression graphique, y compris des systèmes de code de couleurs, les modifications de l’annexe II adoptées au moyen d’actes délégués visés au paragraphe 3 du présent article indiquent s’il faut appliquer les normes ou l’acte d’exécution et, le cas échéant, abrogent les actes d’exécution concernés.
6. Les modifications de l’annexe II adoptées au moyen d’actes délégués visés au paragraphe 3 comprennent des périodes transitoires raisonnables pour toute spécification technique que ces actes délégués introduisent ou modifient, périodes au cours desquelles ces spécifications techniques ne sont pas contraignantes pour les infrastructures concernées.
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