Art. 20

Fourniture des données

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 20 Fourniture des données 1.   Les États membres désignent une organisation chargée de l’enregistrement de l’identification (IDRO). L’IDRO délivre et gère des codes d’identification unique (ci-après dénommés «codes ID») permettant d’identifier au moins les exploitants des points de recharge et les prestataires de services de mobilité, au plus tard le 14 avril 2025. 2.   Au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais. Les types de données suivants sont mis à disposition: a) données statiques pour les points de recharge et les points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public qu’ils exploitent: i) la localisation géographique des points de recharge et des points de ravitaillement en carburants alternatifs; ii) le nombre de connecteurs; iii) le nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées; iv) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant de la station de recharge et de la station de ravitaillement; v) les horaires d’ouverture; b) autres données statiques pour les points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent: i) les codes ID, au moins de l’exploitant du point de recharge; ii) le type de connecteur; iii) le type de courant (CA/CC); iv) la puissance de sortie maximale (kW) de la station de recharge; v) la puissance de sortie maximale (kW) du point de recharge; vi) la compatibilité avec les types de véhicules; c) données dynamiques pour les points de recharge et les points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public qu’ils exploitent: i) le statut opérationnel (opérationnel/hors service); ii) la disponibilité (en cours d’utilisation/libre); iii) le prix ad hoc; iv) le caractère 100 % renouvelable de l’électricité fournie (oui/non). Les exigences énoncées au point c) ne s’appliquent pas aux points de recharge ouverts au public où il ne faut pas payer pour le service de recharge. 3.   Chaque exploitant de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, le propriétaire de ces points met en place une interface de programmation d’application (API) qui donne accès sans frais et sans restrictions aux données visées au paragraphe 2 et communique des informations sur cette API aux points d’accès nationaux. L’API de chaque exploitant de points de recharge et de ravitaillement ou, selon les modalités convenues entre eux, l’API du propriétaire de ces points respecte les exigences techniques communes définies par la Commission dans les actes délégués visés au paragraphe 6, afin de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ouverts au public et les utilisateurs de données. 4.   Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 2 du présent article soient rendues accessibles sur une base ouverte et non discriminatoire à tous les utilisateurs de données par l’intermédiaire de leur point d’accès national conformément aux dispositions pertinentes relatives à ces données figurant dans le règlement délégué (UE) 2022/670 et aux spécifications complémentaires supplémentaires qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 7 du présent article. Lorsque les États membres agrègent des données dans leur point d’accès national, ils peuvent fournir ces données à un point d’accès européen commun au moyen d’une API. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission établit un point d’accès européen commun, ayant vocation à servir de portail de données facilitant l’accès aux données visées au paragraphe 2 à partir des différents points d’accès nationaux. La Commission veille à ce que le point d’accès européen commun soit facilement accessible et puisse être utilisé par tous les utilisateurs de données, par exemple au moyen d’un portail internet spécifique. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour: a) modifier le paragraphe 2 du présent article pour y inclure, eu égard au progrès technique ou à la mise sur le marché de nouveaux services, des types de données supplémentaires concernant les points de recharge et les points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures que les exploitants de ces infrastructures fournissent ou externalisent; et b) compléter le présent règlement en définissant des exigences techniques communes relatives à une interface de programmation d’application commune afin de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public et les utilisateurs de données. 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant: a) des spécifications, complémentaires de celles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2022/670, quant au format, à la fréquence et à la qualité dans lesquels les données visées au paragraphe 2 du présent article et dans les actes délégués adoptés sur la base du paragraphe 6 du présent article sont mises à disposition; b) des procédures détaillées permettant la mise à disposition et l’accessibilité des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont sans préjudice de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (32) et des actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base de ladite directive. 8.   Les actes délégués et les actes d’exécution visés aux paragraphes 6 et 7 prévoient des périodes transitoires raisonnables avant que les dispositions qu’ils contiennent ou leurs modifications ne deviennent contraignantes pour les exploitants ou propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs.
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