Art. 18
Suivi des progrès
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 18
Suivi des progrès
1. Au plus tard le 31 mars 2025, puis le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la puissance de sortie totale cumulée de recharge et le nombre de points de recharge ouverts au public déployés ainsi que le nombre de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables immatriculés sur leur territoire au 31 décembre de l’année précédente, conformément aux exigences établies à l’annexe III.
2. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’il ressort du rapport visé au paragraphe 1 du présent article ou de toute information dont dispose la Commission qu’un État membre risque de ne pas atteindre ses objectifs nationaux tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission peut émettre un constat à cet effet et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives pour atteindre les objectifs nationaux. Dans les trois mois suivant la réception du constat de la Commission, l’État membre concerné communique à la Commission:
a)
les mesures correctives qu’il prévoit de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, y compris toute action supplémentaire que l’État membre compte mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; et
b)
un calendrier précis des actions qui permette d’évaluer les progrès annuels accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs.
Lorsque la Commission constate que les mesures correctives sont satisfaisantes, l’État membre concerné met à jour son dernier rapport d’avancement national visé à l’article 15 pour y inclure ces mesures correctives et le soumet à la Commission.
La Commission rend publiques ses recommandations ainsi que les mesures correctives et les actions supplémentaires de l’État membre concerné.
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