Art. 17

Évaluation des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 17 Évaluation des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux 1.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue les cadres d’action nationaux soumis par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 11, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation de ces cadres d’action nationaux et leur cohérence au niveau de l’Union, y compris une première évaluation du degré attendu de réalisation des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux visés à l’article 14, paragraphe 2. 2.   La Commission évalue les rapports d’avancement nationaux présentés par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, et adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres afin de garantir la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés dans le présent règlement. 3.   Dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations visées au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission les modalités de mise en œuvre de ces recommandations. Si l’État membre concerné décide de ne pas mettre en œuvre les recommandations ou une grande partie de celles-ci, il en communique les raisons à la Commission. 4.   Après avoir communiqué à la Commission les modalités ou le raisonnement visés au paragraphe 3, l’État membre concerné expose, dans son rapport d’avancement national de l’année suivante, les modalités de mise en œuvre des recommandations. 5.   Un an après la soumission des rapports d’avancement nationaux par les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son évaluation de ces rapports d’avancement nationaux en vertu de l’article 15, paragraphe 1. Cette évaluation porte sur les éléments suivants: a) les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la réalisation des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux visés à l’article 14, paragraphe 2, y compris les réponses des États membres aux recommandations de la Commission visées au paragraphe 2 du présent article; b) la cohérence du développement des infrastructures pour les carburants alternatifs au niveau de l’Union. 6.   Sur la base des cadres d’action nationaux définitifs visés à l’article 14, paragraphe 11, des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15, paragraphe 1, et des rapports visés à l’article 18, paragraphe 1, la Commission rend publiques et met régulièrement à jour des informations sur les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux présentés par chaque État membre en ce qui concerne: a) le nombre de points de recharge et de stations de recharge ouverts au public, en distinguant les points de recharge réservés aux véhicules légers et les points de recharge et les stations de recharge réservés aux véhicules utilitaires lourds, et conformément à la classification prévue à l’annexe III; b) le nombre de points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public; c) les infrastructures pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T; d) les infrastructures pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement dans les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T; e) le nombre de points de ravitaillement en méthane liquéfié dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T; f) le nombre de points de ravitaillement en méthane liquéfié pour véhicules à moteur ouverts au public; g) le nombre de points de ravitaillement en GNC pour véhicules à moteur ouverts au public; h) les points de recharge et de ravitaillement en autres carburants alternatifs dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T; i) les points de recharge et de ravitaillement en autres carburants alternatifs dans les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T; j) les points de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs pour le transport ferroviaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1804:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil