Art. 15
Établissement de rapports nationaux
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 15
Établissement de rapports nationaux
1. Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport d’avancement national indépendant sur la mise en œuvre de son cadre d’action national. Le rapport est rédigé sous une forme facilement lisible et compréhensible et est rendu public par la Commission.
2. Le rapport d’avancement national comporte les informations énumérées à l’annexe I et, le cas échéant, une justification appropriée concernant le degré de réalisation des objectifs chiffrés et objectifs nationaux visés à l’article 14, paragraphe 2, ainsi qu’une indication des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs chiffrés et objectifs nationaux à l’avenir.
3. Au plus tard le 30 juin 2024, puis tous les trois ans, les États membres évaluent la façon dont le déploiement et l’exploitation de points de recharge pourraient permettre aux véhicules électriques de contribuer davantage à la flexibilité du système énergétique, y compris leur participation au marché de l’équilibrage, et à une meilleure absorption de l’électricité renouvelable. Cette évaluation tient compte de tous les types de points de recharge, y compris de ceux qui proposent une recharge bidirectionnelle et intelligente, et de toutes les puissances de sortie, qu’ils soient ouverts au public ou privés, et formule des recommandations en matière de type de point de recharge, de technologies connexes et de répartition géographique afin de faciliter la capacité des utilisateurs à intégrer leurs véhicules électriques dans le système. Cette évaluation recense les mesures pertinentes à mettre en œuvre afin de satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement, y compris celles visant à assurer la cohérence entre la planification des infrastructures et la planification du réseau correspondant. Cette évaluation prend en considération les contributions de tous les acteurs et est rendue publique. Chaque État membre peut demander à son autorité de régulation de procéder à cette évaluation. Sur la base des résultats de l’évaluation, les États membres prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour déployer des points de recharge supplémentaires et incluent ces mesures dans leur rapport d’avancement national visé au paragraphe 1 du présent article. L’évaluation et les mesures sont prises en compte par les gestionnaires de réseau dans les plans de développement du réseau visés à l’article 32, paragraphe 3, et à l’article 51 de la directive (UE) 2019/944.
4. Sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, l’autorité de régulation de chaque État membre évalue, au plus tard le 30 juin 2024, puis tous les trois ans, la contribution potentielle de la recharge bidirectionnelle à la réduction des coûts pour le système et les utilisateurs et à l’augmentation de la part de l’électricité renouvelable dans le système électrique. Cette évaluation est rendue publique. Sur la base des résultats de l’évaluation, les États membres prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour adapter la disponibilité et la répartition géographique des points de recharge bidirectionnelle dans les espaces privés, et les incluent dans le rapport d’avancement national visé au paragraphe 1.
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