Art. 14

Cadres d’action nationaux

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 14 Cadres d’action nationaux 1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, chaque État membre élabore et transmet à la Commission un projet de cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs dans le secteur des transports et le déploiement des infrastructures correspondantes. 2.   Le cadre d’action national comporte au moins les éléments suivants: a) une évaluation de la situation actuelle et des perspectives de développement du marché en ce qui concerne les carburants alternatifs dans le secteur des transports, ainsi que du développement des infrastructures pour carburants alternatifs, compte tenu de l’accès intermodal aux infrastructures pour carburants alternatifs et, le cas échéant, de la continuité transfrontalière ainsi que du développement de l’infrastructure pour carburants alternatifs sur les îles et dans les régions ultrapériphériques; b) les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux en vertu des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 pour lesquels des objectifs nationaux contraignants sont fixés dans le présent règlement; c) les politiques et mesures nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux visés au point b); d) les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs pour les flottes captives, en particulier pour les stations de recharge et les stations de ravitaillement en hydrogène pour les services de transports publics et les stations de recharge pour le partage de voitures; e) les mesures, prévues ou adoptées, visant à encourager et à faciliter le déploiement, dans des lieux privés, de stations de recharge pour véhicules légers et véhicules utilitaires lourds qui ne sont pas ouvertes au public; f) les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir les infrastructures pour carburants alternatifs dans les nœuds urbains, en particulier en ce qui concerne les points de recharge ouverts au public; g) les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir un nombre suffisant de points de recharge électrique à haute puissance ouverts au public; h) les mesures, prévues ou adoptées, nécessaires pour garantir que le déploiement et l’exploitation de points de recharge, y compris la répartition géographique des points de recharge bidirectionnelle, contribuent à la flexibilité du système énergétique et à la pénétration de l’électricité renouvelable dans le réseau électrique; i) les mesures visant à garantir que les points de recharge et de ravitaillement en carburant alternatif ouverts au public sont accessibles aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882; j) les mesures, prévues ou adoptées, visant à lever les éventuels obstacles en ce qui concerne la planification, l’octroi d’autorisations, l’acquisition et l’exploitation d’infrastructures pour carburants alternatifs; k) un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports maritimes à d’autres fins que le ravitaillement en méthane liquéfié et l’alimentation électrique à quai des navires de mer, notamment l’hydrogène, l’ammoniac, le méthanol et l’électricité; l) un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs, comprenant les objectifs chiffrés, les étapes clés et les besoins en financement, pour les trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie sur des tronçons ferroviaires du réseau RTE-T qui ne peuvent pas être électrifiés; m) un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les aéroports à d’autres fins que la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement, notamment pour la recharge électrique et le ravitaillement en hydrogène des aéronefs; n) un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans le domaine de la navigation intérieure, notamment pour l’électricité et l’hydrogène. 3.   Le cadre d’action national peut comporter les éléments suivants: a) un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues pour le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports maritimes, notamment pour l’électricité et l’hydrogène, pour les services portuaires tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (31); b) les objectifs chiffrés et les mesures à l’échelle nationale visant à promouvoir les infrastructures pour carburants alternatifs le long des réseaux routiers qui ne sont pas inclus dans le réseau central du RTE-T ou le réseau global du RTE-T, en particulier en ce qui concerne les points de recharge ouverts au public; c) les mesures visant à garantir l’accessibilité aux infrastructures de recharge et de ravitaillement sur l’ensemble du territoire de l’état membre, en accordant une attention particulière aux zones rurales afin d’assurer leur accessibilité et la cohésion territoriale; d) les mesures visant à garantir que la densité des infrastructures pour carburants alternatifs ouvertes au public disponibles au niveau national tient compte de la densité de la population; e) les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux pour le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs en ce qui concerne les points a), b), c) et d) pour lesquels aucun objectif chiffré contraignant n’est fixé dans le présent règlement. 4.   Les États membres veillent à ce que les cadres d’action nationaux prennent en compte les besoins des différents modes de transport existant sur leur territoire. 5.   Les États membres veillent à ce que les cadres d’action nationaux prennent en compte, le cas échéant, les intérêts des autorités régionales et locales, notamment lorsqu’il s’agit des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour les services de transports publics, ainsi que ceux des parties prenantes concernées. 6.   Au besoin, les États membres coopèrent, au moyen de consultations ou de cadres d’action conjoints, pour veiller à la cohérence et à la coordination des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement. En particulier, les États membres coopèrent à l’élaboration de stratégies pour l’utilisation de carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes dans le transport par voie d’eau. La Commission assiste les États membres dans le processus de coopération. 7.   Les mesures d’appui aux infrastructures pour carburants alternatifs sont conformes aux dispositions de l’Union régissant les aides d’État. 8.   Chaque État membre rend public son projet de cadre d’action national et veille à ce que le public bénéficie, en temps voulu, de possibilités effectives de participer à la préparation du projet de cadre d’action national. 9.   La Commission évalue les projets de cadres d’action nationaux et peut adresser des recommandations aux États membres. Ces recommandations sont adressées au plus tard six mois après la présentation des projets de cadres d’action nationaux tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 du présent article. Elles peuvent, notamment, porter sur: a) le niveau d’ambition des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux en vue de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13; b) les politiques et les mesures relatives aux objectifs chiffrés et aux objectifs nationaux. 10.   Chaque État membre tient dûment compte, dans son cadre d’action national définitif, de toute recommandation formulée par la Commission. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une explication écrite à la Commission. 11.   Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre élabore son cadre d’action national définitif, sous une forme facilement lisible et compréhensible, et le notifie à la Commission. Ces cadres d’action nationaux définitifs sont rendus publics par la Commission.
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