Art. 13

Infrastructure ferroviaire

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 13 Infrastructure ferroviaire En ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire qui n’est pas couverte par le règlement (UE) no 1315/2013, les États membres évaluent les possibilités de développement de technologies et de systèmes de propulsion au moyen de carburants alternatifs, pour les tronçons ferroviaires qui ne peuvent pas être complètement électrifiés pour des raisons techniques ou de rentabilité, destinés notamment aux trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie et, le cas échéant, les éventuels besoins en matière d’infrastructure de recharge et de ravitaillement.
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