Art. 12

Objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 12 Objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement 1.   Les États membres veillent à ce que, dans tous les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement soit assurée: a) au plus tard le 31 décembre 2024, à tous les postes de stationnement au contact utilisés pour les opérations de transport aérien commercial d’embarquement ou de débarquement de passagers ou de chargement ou de déchargement de marchandises; b) au plus tard le 31 décembre 2029, à tous les postes de stationnement au large utilisés pour les opérations de transport aérien commercial d’embarquement ou de débarquement de passagers ou de chargement ou de déchargement de marchandises. 2.   Les États membres peuvent exempter les aéroports du réseau RTE-T comptabilisant moins de 10 000 mouvements de vols commerciaux par an, en moyenne au cours des trois dernières années, de l’obligation de fournir de l’électricité aux aéronefs en stationnement à tous les postes de stationnement au large. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux postes spécialement destinés au dégivrage, aux postes situés à l’intérieur de zones militaires désignées et aux postes spécialement destinés aux aéronefs de l’aviation générale de moins de 5,7 tonnes de poids maximum au décollage. 4.   À partir du 1er janvier 2030 au plus tard, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’électricité fournie en vertu du paragraphe 1 provienne du réseau électrique ou soit produite sur place sans utiliser de combustibles fossiles.
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