Art. 10
Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 10
Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure
Les États membres veillent à ce que:
a)
au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2024;
b)
au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau global du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2029.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1804:oj#art-10