Art. 10

Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 10 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure Les États membres veillent à ce que: a) au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2024; b) au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau global du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2029.
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