Art. 9

Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 9 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes 1.   Les États membres veillent à ce qu’une quantité minimale d’alimentation électrique à quai pour les navires de mer porte-conteneurs et les navires de mer à passagers soit fournie dans les ports maritimes du RTE-T. À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 31 décembre 2029: a) les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer porte-conteneurs de plus de 5 000 tonnes de jauge brute est supérieure à 100, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer porte-conteneurs de plus de 5 000 tonnes de jauge brute amarrés à quai dans le port maritime concerné; b) les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer rouliers à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute et des engins à passagers à grande vitesse de mer de plus de 5 000 tonnes de jauge brute est supérieure à 40, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer rouliers à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute et par des engins à passagers à grande vitesse de mer de plus de 5 000 tonnes de jauge brute qui sont amarrés à quai dans le port maritime concerné; c) les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute autres que des navires de mer rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse de mer est supérieure à 25, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute autres que des navires de mer rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse de mer qui sont amarrés à quai dans le port maritime concerné. 2.   Les escales des navires visées à l’article 6, paragraphe 5, points a), b), c), e) et g) du règlement (UE) 2023/1805 ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre total d’escales des navires amarrés à quai au port maritime concerné au titre du paragraphe 1 du présent article. 3.   Lorsque le port maritime du réseau central du RTE-T ou le port maritime du réseau global du RTE-T est situé sur une île, ou dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur le territoire de Ceuta et Melilla, qui n’est pas directement raccordé au réseau électrique du continent, ou, dans le cas d’une région ultrapériphérique ou de Ceuta et Melilla, au réseau électrique d’un pays voisin, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas tant qu’un tel raccordement n’a pas été achevé ou qu’il n’existe pas suffisamment de capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie non fossiles au niveau local pour couvrir, le cas échéant, soit les besoins de l’île, soit les besoins de la région ultrapériphérique, soit les besoins de Ceuta et Melilla.
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