Art. 16
Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 16
Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
Au plus tard le 14 octobre 2024, la Commission adopte des orientations et des modèles pour le contenu, la structure et le format des cadres d’action nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 14 et pour le contenu des rapports d’avancement nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1. La Commission peut adopter des orientations et des modèles pour faciliter l’application effective, dans toute l’Union, de toute autre disposition du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1804:oj#art-16