Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
a)
aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:
i)
capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et
ii)
transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;
b)
aux fermes de l’Union;
c)
aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;
d)
aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
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