Art. 5

Définitions

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 5 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «CICTA»: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 2) «convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 3) «navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs; 4) «thon rouge vivant»: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage; 5) «SCRS»: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA; 6) «pêcherie récréative»: les activités de pêcheries non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer; 7) «pêcherie sportive»: les activités de pêcheries non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale; 8) «remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages; 9) «navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation; 10) «navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport/d’élevage, d’une senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné et/ou un navire de transformation; 11) «madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage; 12) «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 13) «mise en cage»: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement; 14) «navire de capture»: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; 15) «ferme»: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs; une ferme pourrait avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; 16) «élevage» ou «engraissement»: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 17) «mise à mort»: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues; 18) «caméra stéréoscopique»: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges; 19) «petit navire côtier»: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes: a) longueur hors tout inférieure à 12 mètres; b) le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; c) la durée des sorties est inférieure à 24 heures; d) le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes; ou e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement; 20) «opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement; 21) «pêchant activement»: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée; 22) «BCD»: un document de capture de thon rouge; 23) «eBCD»: un document électronique de capture de thon rouge; 24) «zone de la convention»: la zone géographique définie à l’article 1er de la convention; 25) «transbordement»: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement; 26) «transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l’élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons transférés; 27) «caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; 28) «PCC»: une partie contractante à la convention ou une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante; 29) «grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; 30) «transfert»: tout transfert de: a) thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport; b) thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport; c) la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur; d) la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme; e) thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur; 31) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution ou vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 32) «groupe d’engins»: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué; 33) «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe; 34) «État membre responsable» ou «État membre dont relève»: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.
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