Art. 9
Transferts de quotas
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 9
Transferts de quotas
1. Les transferts de quotas entre l’Union et d’autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant tout transfert de quotas de ce type.
2. Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que l’État membre concerné informe à l’avance la Commission de tels transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-9