Art. 11
Plans annuels de pêche
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 11
Plans annuels de pêche
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:
a)
les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;
b)
le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;
c)
les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;
d)
les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;
e)
des informations sur les ports désignés;
f)
les règles relatives aux prises accessoires; et
g)
le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
2. Les États membres ayant de petits navires côtiers autorisés à pêcher le thon rouge attribuent un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette attribution dans leurs plans de pêche. Ils incluent également des mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.
3. Le Portugal et l’Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Ces quotas sectoriels sont inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller la consommation desdits quotas sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.
4. Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l’exigence minimale d’un quota de 5 tonnes fixée dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche ne s’applique pas.
5. Toute modification du plan annuel de pêche est soumise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.
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