Art. 13

Plans annuels de gestion de la capacité de pêche

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 13 Plans annuels de gestion de la capacité de pêche Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.
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