Art. 15

Plans annuels de gestion de l’élevage

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 15 Plans annuels de gestion de l’élevage 1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage. 2.   Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’entrée et la capacité totale d’élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage. 3.   Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre des établissements d’engraissement de thon rouge de la CICTA ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018. 4.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d’un État membre ne dépassent pas les quantités d’entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d’engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008. 5.   Si un État membre a besoin d’augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre et aux importations de thons rouges vivants d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante. 6.   Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser des essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 7.   S’il y a lieu, les États membres soumettent des plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.
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