Art. 17

Saisons de pêche

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 17 Saisons de pêche 1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 1er juillet de chaque année. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge dans la Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet de chaque année. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Croatie peut demander, dans son plan annuel de pêche visé à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet de chaque année. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu’en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée n’ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les senneurs individuels touchés par cette situation, la saison de pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre de jours équivalent au nombre de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, de tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions du système de surveillance des navires (VMS). 5.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 1er janvier au 31 mai. 6.   Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.
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