Art. 19

Taille minimale de référence de conservation

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 19 Taille minimale de référence de conservation 1.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges d’un poids inférieur à 30 kilogrammes ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 centimètres, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de pêcheries récréatives. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge de 8 kilogrammes ou de 75 centimètres de longueur à la fourche s’applique aux pêcheries suivantes: a) le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne; b) le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et c) le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie. 3.   Des conditions particulières applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l’annexe I. 4.   Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26. 5.   Les poissons en deçà des tailles minimales de référence de conservation définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre concerné.
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