Art. 21
Prises accessoires
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 21
Prises accessoires
1. Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thons rouges dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la soumission de son plan de pêche.
2. Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d’individus. Le calcul en nombre d’individus ne s’applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.
3. Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l’État membre du pavillon et sont enregistrées et déclarées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.
4. Pour les États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.
5. Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon n’est pas autorisée et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge n’est pas autorisée, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités de thons rouges morts capturés en tant que prises accessoires tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.
6. Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être commercialisées pour autant qu’elles soient accompagnées du eBCD.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-21