Art. 20

Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 20 Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation 1.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, des prises accidentelles de 5 % maximum en nombre de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres sont autorisées pour tous les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge. 2.   Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges détenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche. 3.   Les prises accidentelles sont déduites du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague. 4.   Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence de conservation sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.
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