Art. 23

Quota spécifique pour les pêcheries récréatives

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 23 Quota spécifique pour les pêcheries récréatives 1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche. 2.   Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil