Art. 23
Quota spécifique pour les pêcheries récréatives
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 23
Quota spécifique pour les pêcheries récréatives
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.
2. Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.
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