Art. 24
Conditions particulières pour les pêcheries récréatives
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 24
Conditions particulières pour les pêcheries récréatives
1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêche pour la capture du thon rouge. La Commission transmet cette liste à la CICTA. La liste comporte les informations suivantes pour chaque navire:
a)
nom du navire;
b)
numéro de registre;
c)
numéro du registre CICTA (le cas échéant);
d)
tout nom antérieur; et
e)
nom et adresse du ou des propriétaires et de l’opérateur ou des opérateurs.
2. Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.
3. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.
4. Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, lorsque cela est possible, la longueur de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l’année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.
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