Art. 26
Listes et registres des navires
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 26
Listes et registres des navires
1. Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directives de la CICTA pour la soumission des données et des informations:
a)
une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; et
b)
la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.
2. Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu’il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.
3. Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (20).
4. La Commission n’accepte aucune soumission rétroactive des listes visées au paragraphe 1.
5. Les modifications ultérieures des listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et fournit:
a)
des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; et
b)
un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
6. La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.
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