Art. 28
Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 28
Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge
1. Dans le cadre de ses plans de pêche, chaque État membre soumet à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.
2. Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et utilisent le format qui est prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
3. Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.
4. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.
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