Art. 29
Renseignements concernant les activités de pêche
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 29
Renseignements concernant les activités de pêche
1. Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant les prises de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:
a)
le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;
b)
la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture;
c)
les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation;
d)
le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; et
e)
la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).
2. Les États membres soumettent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:
a)
le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; et
b)
les prises totales de thon rouge.
3. Les États membres notifient à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.
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