Art. 27
Autorisations de pêche pour les navires
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 27
Autorisations de pêche pour les navires
1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes visées à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
2. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l’article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
3. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est épuisé.
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