Art. 31
Exigences en matière d’enregistrement
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 31
Exigences en matière d’enregistrement
1. Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.
2. Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.
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