Art. 33
Ports désignés
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 33
Ports désignés
1. Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
2. Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)
des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;
b)
des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et
c)
des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.
3. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague ou une cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.
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