Art. 35

Transbordements

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 35 Transbordements 1.   Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, est interdit en toutes circonstances. 2.   Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de l’article 54 et de l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement. 3.   Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, fournit aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates exigées au titre de l’annexe V. 4.   L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement. 5.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues. 6.   L’État membre du port transmet un rapport du transbordement à l’autorité de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement. 7.   L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes des États membres du port désignés.
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