Art. 34

Notification préalable des débarquements

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 34 Notification préalable des débarquements 1.   L’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus figurant sur la liste des navires visée à l’article 26. La notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement. 2.   Au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou les représentants de tels navires, notifient, à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes: a) l’heure d’arrivée estimée; b) l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord; c) des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées; d) le numéro d’identification externe et le nom des navires de pêche. 3.   Lorsque les États membres sont autorisés, au titre du droit applicable de l’Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l’arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l’arrivée. 4.   Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours. 5.   Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. 6.   Les capitaines de navires de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, soumettent, dans les 48 heures suivant la fin du débarquement, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine du navire de capture de l’Union est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et les certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l’objet d’une pesée. L’État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil