Art. 37

Informations sur l’épuisement des quotas

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 37 Informations sur l’épuisement des quotas 1.   En plus de respecter l’article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %. 2.   En plus de respecter l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, le groupe d’engins, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d’un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture. 3.   La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.
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