Art. 39

Programme régional d’observateurs de la CICTA

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 39 Programme régional d’observateurs de la CICTA 1.   Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII. 2.   Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA: a) à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge; b) pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs; c) pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport; d) pendant tous les transferts de thons rouges d’une ferme à une autre; e) pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes; f) pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et g) pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage. 3.   Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher le thon rouge. 4.   Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable dont relèvent les fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire. 5.   Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes: a) observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant; b) signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées; c) réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS. 6.   Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l’exercice de leurs fonctions.
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