Art. 41
Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 41
Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge
1. L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:
a)
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant;
b)
la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague, ou n’a pas été autorisée à être mise en cage;
c)
le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27; ou
d)
le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.
2. Si l’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse le transfert, il émet immédiatement un ordre de remise à l’eau à l’attention du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de remettre les poissons à la mer conformément à l’annexe XII.
3. En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.
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