Art. 43

Surveillance par caméra vidéo

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 43 Surveillance par caméra vidéo 1.   Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que le transfert soit surveillé par caméra vidéo sous-marine afin de vérifier le nombre de poissons transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales énoncées à l’annexe X. 2.   Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo, les États membres fournissent ces copies à la Commission, qui les transmet au SCRS.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil