Art. 44

Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 44 Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes 1.   Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague, visés à l’article 39 et à l’annexe VIII: a) consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci; b) observent et estiment les captures transférées; et c) vérifient les données saisies dans l’autorisation préalable de transfert visée à l’article 40 et dans l’ITD visée à l’article 42. 2.   S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre d’individus de thon rouge entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou par le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante du BCD n’est pas validée. 3.   Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de procéder à une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que l’enregistrement vidéo n’est pas d’une qualité ou d’une clarté suffisante pour permettre l’estimation des quantités transférées, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette d’estimer les quantités transférées. 4.   Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, les observateurs régionaux de la CICTA signent l’ITD uniquement si leurs observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans l’ITD coïncident avec leurs observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. Les observateurs de la CICTA vérifient également que l’ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague, selon le cas. Si les observateurs de la CICTA ne sont pas d’accord avec l’ITD, ils indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées. 5.   Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable l’ITD dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent l’ITD à la Commission.
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