Art. 46
Autorisation de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 46
Autorisation de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation
1. Avant le début des opérations de mise en cage pour chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située sont disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.
2. Avant toute opération de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.
3. L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:
a)
le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;
b)
la quantité de poissons n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou
c)
le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.
4. Si l’État membre dont relève le navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:
a)
il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; et
b)
il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à la mer des poissons.
5. La mise en cage ne commence pas sans l’approbation, délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande, par l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre dont relève la ferme si un accord est conclu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si, dans un délai d’un jour ouvrable, aucune réponse de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague n’est reçue, les autorités compétentes de l’État membre dont relève la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.
6. Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.
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