Art. 40
Autorisation de transfert
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 40
Autorisation de transfert
1. Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d’où provient le transfert envoient à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont relève la ferme ou la madrague une notification préalable de transfert indiquant:
a)
le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;
b)
l’heure estimée du transfert;
c)
l’estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;
d)
les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;
e)
le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; et
f)
le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une ITD est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans l’ITD, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.
3. Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre dont relève la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.
4. L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.
5. L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert. L’opération de transfert ne peut débuter qu’après autorisation positive préalable.
6. L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.
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