Art. 38

Programme national d’observateurs

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 38 Programme national d’observateurs 1.   Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins: a) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres); b) 20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres); c) 20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres); d) 100 % de ses remorqueurs; e) 100 % des opérations de mise à mort dans les madragues. Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge. 2.   Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont notamment les suivantes: a) contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues; b) enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes: i) la quantité de prises (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de la capture (individus détenus à bord ou rejetés morts ou vivants); ii) la zone de la capture par latitude et longitude; iii) la mesure de l’effort (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), tel qu’il est défini dans le manuel d’opérations de la CICTA pour les différents engins; iv) la date des prises; c) vérifier les données saisies dans le carnet de pêche; d) observer et enregistrer les navires pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA. 3.   Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent un travail scientifique, comprenant la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS. 4.   Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont fournies à la Commission. La Commission transmet ces données et ces informations au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas. 5.   Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre: a) garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; b) veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données; c) veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités; d) veille à perturber le moins possible, dans la mesure où cela est réalisable, les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.
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