Art. 14
Plans annuels d’inspection
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 14
Plans annuels d’inspection
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:
a)
aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;
b)
au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.
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