Art. 2

Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire

En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 2 Exigences en matière d’étiquetage phytosanitaire et modèle d’étiquette phytosanitaire 1.   L’étiquette phytosanitaire contient les éléments suivants: a) dans la partie supérieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «NI plant health label»; b) la lettre «A.», suivie: i) dans le cas des végétaux destinés à la plantation, du nom botanique de l’espèce végétale ou du taxon concerné et, éventuellement, du nom de la variété végétale; ou ii) dans le cas d’une machine ou d’un véhicule, du nom de l’objet; c) la lettre «B.», suivie du numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel; d) la lettre «C.», suivie: i) dans le cas des végétaux destinés à la plantation, du code de traçabilité des végétaux destinés à la plantation; ou ii) dans le cas d’une machine ou d’un véhicule, du code de traçabilité de l’objet; e) la lettre «D.», suivie: i) d’un code QR renvoyant à une page des sites internet officiels des autorités compétentes du Royaume-Uni, concernant l’opérateur professionnel en Irlande du Nord qui reçoit les envois visés à l’article 1er et informant cet opérateur professionnel de la législation de l’Union applicable, avec une référence explicite au règlement (UE) 2023/1231 et au présent règlement; ou ii) de l’indication «complies with Article 10 of Regulation (EU) 2023/1231»; f) dans la partie inférieure de l’étiquette phytosanitaire, la mention «for use in the United Kingdom only». 2.   L’étiquette phytosanitaire est conforme au modèle de formulaire figurant en annexe.
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